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Le Maroc prépare une importante loi de régularisation pour ses « évadés fiscaux »

  • Date de création: 16 décembre 2013 07:13

(Agence Ecofin) - Selon diverses estimations avancées par des experts, 45 à 70 milliards $ d’avoirs marocains seraient conservés à l’étranger. Dans ce contexte, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaid (photo), a déposé samedi 14 décembre à la chambre des conseillers, un projet d’amendement de la loi de finance 2014 afin d’amnistier des personnes physiques et morales domiciliées au Maroc, coupables d’infractions fiscales et de change, au titre d’avoirs immobiliers ou financiers détenus illégalement à l’étranger.

Le Maroc anticipe ainsi les répercussions du durcissement de la législation fiscale internationale envers ses citoyens et leur offre ainsi un processus structuré pour se conformer à la législation nationale et internationale moyennant le paiement d’une contribution libératoire.

Si cet amendement est adopté, les biens qui seront régularisés par le bais de la contribution libératoire seront par la suite régis par les dispositions relatives aux avoirs détenus à l’étranger et au code général des impôts.

Le rapatriement et la régularisation de ces actifs « nationaux » permettraient de combler le gap structurel de financement de l’économie marocaine, de soutenir la balance des paiements et de relancer la croissance permettant de réduire durablement le chômage.

L’intégralité de l’article 4 Ter du projet de loi de finance 2014

Projet de loi de finances 2014

Article 4 Ter : Contribution libératoire au titre des avoirs détenus à l’étranger

I-CHAMPS D’APPLICATION

1-Définition

Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs détenus à l’étranger avant le 1er Janvier 2014 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.

2-Personnes concernées

Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions citées au I-3 ci-dessous en matière de réglementation des changes régie par le dahir n° 1-59-358 du 14 rebia II 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le Code général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) tel que complété et modifié.

3-Infractions de change concernées

Les infractions de change concernées par cette contribution sont régies par le dahir du 5 kaâda 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :

1) de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ;

2) d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger ;

3) d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, de crédit ou de banque situés à l’étranger.

4-Infractions fiscales concernées

Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont régies par le Code Général des Impôts institué par l’article 5 de la loi de Finances n°43-06 précitée.

Il s’agit notamment des infractions relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu’aux disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées au I-3 ci-dessus.

II-OBLIGATIONS ET CONDITIONS

1-Conditions

Les personnes visées au I-2 ci-dessus peuvent bénéficier de l’annulation des sanctions relatives aux infractions de change ainsi que des infractions fiscales visées respectivement aux 3 et 4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1) déposer auprès d’un établissement de crédit régi par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), une déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l’Office des Changes faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l’étranger tels que visés au I-3 ci-dessus ;

2) rapatrier les avoirs et liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits;

3) procéder au paiement d’une contribution libératoire selon les taux fixés au III-1 ci-dessous.

2-Obligations déclaratives

La déclaration visée au II-1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :

1) le nom et prénom de la personne physique ou la raison sociale ou dénomination commerciale pour les personnes morales ;

2) l’adresse, selon le cas, de résidence, du siège social ou du domicile fiscal ;

3) le numéro, selon le cas, de la carte nationale électronique d’identité (CNEI), de la carte de séjour ou du registre de commerce ;

4) l’identifiant fiscal pour les personnes physiques et morales soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

5) la nature et la description des avoirs prévus au I-3 ci-dessus et la valeur correspondante.

La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit régi par la loi n°34-03 précitée contre récépissé selon le modèle établi par l’Office des Changes.

Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au I-3-1 et I-3-2 et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides cités au I-3-3.

3-Obligation des établissements de crédit et organismes assimilés

Les établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 34-03 précitée sont tenus aux obligations suivantes :

1) ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour recevoir les avoirs et disponibilités en monnaies étrangères ;

2) prélever à la source la contribution libératoire au taux prévu au III-1 ci-dessous et la verser au Receveur de l’Administration Fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu ;

Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé modèle de l’Office des Changes, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement le numéro de la déclaration, les montants rapatriés et le montant de la contribution versée ;

3) envoyer une copie des bordereaux-avis de versement au siège central de l’Office des Changes et à la Direction Générale des Impôts dans le mois qui suit celui du versement de la contribution libératoire.

III - TAUX ET PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION LIBERATOIRE

1-Taux de la contribution libératoire

Le taux de la contribution libératoire est fixé à :

1) 10%:

- de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger ;

- de la valeur d’acquisition ou de souscription des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l’étranger.

2) 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés dont 50% doivent être cédés à titre définitif sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams et le reliquat déposé dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès d’établissements de crédit ou organismes assimilés établis au Maroc.

2-Paiement de la contribution libératoire

Le paiement de la contribution visée au III-1 ci-dessus libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.

De même, le paiement de cette contribution libère les intéressés du paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.

3-Affectation du produit de la contribution libératoire

Le produit de la contribution est affecté au budget général de l’Etat sous la rubrique recettes fiscales exceptionnelles.

IV-SANCTIONS

1-Sanctions pour non-respect des obligations par les personnes concernées

Les personnes physiques et morales concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues au II (1 et 2) ci-dessus ne bénéficient pas des dispositions de la contribution et demeurent soumises à la réglementation des changes et à la législation fiscale en vigueur.

2-Sanction pour non-respect des obligations par les établissements de crédit et organismes assimilés

Les établissements de crédit et organismes assimilés qui ne versent pas dans le délai fixé au II-3 ci-dessus le montant de la contribution libératoire encourent , en plus du paiement du principal de la contribution libératoire, l’application des sanctions prévues par la loi n° 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) tel que modifié et complété.

V-DISPOSITIONS DIVERSES

1- Durée d’application

Les personnes concernées disposent d’une période d’une (1) année allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire au titre des avoirs détenus à l’étranger.

2-Garanties

Les personnes concernées ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations effectuées au titre de cette contribution. A cet effet, les opérations de déclaration bénéficient des dispositions relatives au secret professionnel prévues par l’article 79 de la loi n° 34-03 précitée relative aux Etablissements de crédit et organismes assimilés.

De même, après paiement du montant de la contribution libératoire, il ne peut y avoir aucune poursuite administrative ou judiciaire, au titre des avoirs objet de la déclaration, à l’encontre des personnes concernées que ce soit en matière de réglementation des changes ou en matière de législation fiscale.

3-Dispositions générales

Les avoirs déclarés demeurent régis pour la période postérieure à la date de déclaration par les dispositions du dahir n° 1-59-358 précité relatif aux avoirs à l’étranger ou en monnaies étrangères et par les dispositions du code général des impôts.

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